Projet de loi du Conseil d’Etat – Déduction pour double activité des conjoints

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Déduction pour double activité des conjoints – Cas d’école

 

Dans son nouveau projet de loi d’imposition des personnes physiques, le Conseil d’Etat a décidé de repositionner la déduction en cas d’activité lucrative des deux conjoints. Cette déduction – actuellement intégrée dans le système du rabais d’impôt – sera supprimée du rabais d’impôt pour être réintégrée au niveau des déductions sur le revenu.

Cette mesure est un premier désaveu de l’actuel «rabais d’impôt» que les contribuables subissent depuis 2001puisqu’il est incompatible en la matière avec les dispositions légales fédérales.

La déduction d’un montant de CHF 3’640.- (respectivement de CHF 5’200- dans les cas où les revenus bruts n’excéderaient pas CHF 52’000.-) au niveau cantonal se devait être une déduction générale et non pas assimilée à une déduction sociale.

 

Qu’elle différence pour les contribuables ?

Le tableau ci-dessous montre les incidences de la modification du «positionnement» de la déduction pour double activité des conjoints.

 

Revenus taxables de départ

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Diff d’impôt ICC
(impact déduction 3640 dans le rabais)

690

690

690

690

690

690

en % de la déduction

18,95%

18,95%

18,95%

18,95%

18,95%

18,95%

en % de l’impôt dû

27,69%

10,32%

6,01%

4,16%

3,14%

2,50%

Diff d’impôt ICC
(impact déduction 3640 sur le revenu)

980

835

898

955

999

1030

en % de la déduction

26,92%

22,94%

24,67%

26,24%

27,45%

28,30%

en % de l’impôt dû

39,33%

12,49%

7,82%

5,75%

4,54%

3,73%

Perte pour le contribuable
d’inclure la déduction de 3640
dans le rabais

290

145

208

265

309

340

Diff d’impôt IFD
(impact déduction 7000 sur le revenu)

70

210

286

420

601

910

en % de la déduction

1,00%

3,00%

4,09%

6,00%

8,59%

13,00%

en % de l’impôt dû

46,36%

35,53%

21,42%

17,32%

15,17%

14,28%

 

L’on peut ainsi observer qu’en incluant la déduction dans le rabais d’impôt:

  • L’impact en CHF est constant et s’élève à CHF 690.-, quelque soit le niveau de revenus des contribuables
  • Que le taux marginal frappant cette réduction est également constant
  • Que les contribuables bénéficient d’une diminution d’impôts de 18,95% du montant de déduction allouée (CHF 3’640.-)
  • Que l’impact sur la somme totale d’impôts dus varie entre 28% et 2%

Par contre en sortant la déduction du «rabais d’impôt» et en réduisant alors le revenu taxable de CHF 3’640.-, il ressort du tableau :

  • Que l’impact en CHF n’est pas constant
  • Que cet impact est nettement supérieur pour toutes les catégories de contribuables
  • Que le taux marginal frappant cette réduction varie entre 23% à 28%
  • Que l’impact sur la somme totale d’impôts dus varie alors entre 40% et 3%
  • Que les contribuable sont toujours perdant avec le système «rabais d’impôts» (de quelque CHF 200.- en moyenne)

Ainsi l’idée d’inclure la déduction pour double activité dans un «rabais d’impôt» a conduit non seulement à augmenter l’imposition des couples concernés (« Selon le Conseil d’Etat, 37’500 contribuables seront touchés par cette mesure qui occasionnera une baisse d’impôt de 5,5 millions »), mais également à pénaliser plus fortement les revenus taxables modestes (réduction de leurs impôts de 28% au lieu de 40%).

Il est intéressant également de relever qu’au niveau fédéral :

  • Cette déduction s’élève à CHF 7’000.-
  • Qu’elle est progressive (taux marginal de 1% à 13%)
  • Que son impact sur la somme totale d’impôts dus varie entre 46% et 14%

 

Position de l’AGEDEC

L’AGEDEC invite les contribuables concernés par cette déduction à réclamer dès maintenant le positionnement de celle-ci hors le rabais d’impôt pour leur calcul d’impôts, l’illégalité de cette déduction rattachée au rabais d’impôt est avérée et expressément admise par le Conseil d’Etat depuis ses déclarations lors la conférence de presse du 5 octobre 2006 sur le nouveau projet de LIPP.

 

Publié le 4 décembre 2006

 

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