Illégalité et Constituante
Les constituants genevois veulent introduire un nouveau système de calcul des centimes additionnels communaux, mais de fait (ou plus précisément « de droit ») le système actuel devrait déjà correspondre aux vœux desdits constituants.
Tout d’abord, il faut rappeler que le calcul des impôts se fait sur la base d’un barème qui donne le montant de base de l’impôt, auquel sont rajoutés les centimes additionnels cantonaux puis retranchés 12%, puis ajouté un centime additionnel et enfin rajoutés les centimes additionnels communaux (en prenant le taux afférent à telle ou telle commune qui varie de 25 à 51 centimes supplémentaires par franc d’impôts prélevés par le canton).
Le tableau montre que pour la commune de Genève, le taux est de 45,5. Ainsi, pour un impôt de base de CHF 1’000.- le contribuable domicilié dans la commune de Genève devra s’acquitter de CHF 1’763.-, alors que celui domicilié à Genthod, respectivement à Chancy s’acquittera de CHF 1’558.-, respectivement CHF 1’818.-.
Cependant dans le système prévu par la LCP, entrée en vigueur en décembre 1887, le choix du centime additionnel communal dépend du lieu de domicile de la personne, mais également du lieu de travail.
Pour tous les revenus provenant du travail, c’est le lieu d’exercice d’activité du salarié qui est pris en compte.
En d’autres termes, la personne domiciliée à Carouge, travaillant à Genève, verra le calcul du centime additionnel grevant son revenu du travail calculé sur la base du taux de Genève, soit 45,5 alors que pour le reste, il bénéficiera du taux de Carouge, soit 39.
Le système de la Constituante
Les constituants proposent désormais que tous les revenus du contribuable domicilié dans le canton de Genève soient calculés au titre des centimes additionnels communaux en fonction de son lieu de domicile, sans tenir compte de son lieu de travail.
La LHID
Depuis le 1er janvier 2001, la loi d’harmonisation des impôts qui est entrée en vigueur impose un système de taxation au lieu de domicile.
Position de l’AGEDEC
Raison pour laquelle l’AGEDEC a déposé une réclamation afin de faire changer ce système.
Le texte de la réclamation était le suivant:
« Le code fiscal applicable au salaire brut (11.10) doit être celui de la commune de domicile et non celui de la commune de travail; l’article 293 chiffre 2 lettre c LCP étant contraire aux articles 3 et 4 LHID dès lors qu’il consacre un rattachement économique non prévu par la LHID pour les personnes physiques assujetties à raison d’un rattachement personnel dû à leur domicile dans le canton de Genève. »
et l’argumentation qui soutient cette réclamation peut être résumée comme suit:
L’Administration a modifié indument le code fiscal applicable au salaire brut (11.10) en prenant celui de la commune de travail en lieu et place de la commune de domicile.
En effet, l’article 293 chiffre 2 lettre c LCP ne saurait s’appliquer dès lors qu’il est contraire aux articles 3 et 4 LHID, en ce sens qu’il consacre un rattachement économique non prévu par la LHID pour les personnes physiques et assujetties à raison d’un rattachement personnel dû à leur domicile dans le canton de Genève.
En outre, il est intéressant de relever que si le contribuable, toute chose restant égale par ailleurs, était domicilié dans le canton de Vaud, l’article 293 chiffre 2 lettre c LCP ne serait pas appliqué et qu’il ne saurait y avoir lieu à une imposition au titre du revenu du travail à Genève, respectivement dans la commune de travail.
L’entier des impôts serait perçu au domicile du contribuable en application des dispositions législatives en la matière.
Dès lors que les dispositions cantonales s’écartent des règles impératives du droit fédéral, il y a lieu d’appliquer les dispositions fédérales (art. 72 al. 2 LHID).
En l’occurrence, il s’agit de l’article 3 et 4 LHID. A cet égard, force est de constater que l’article 4 LHID ne permet pas de consacrer un rattachement économique spécifique pour un contribuable faisant l’objet d’un rattachement personnel selon l’article 3.
Dès lors que l’assujettissement se fait de façon illimitée à raison d’un rattachement personnel, il ne saurait y avoir place pour un rattachement économique partiel pour le revenu du travail.
Si, pour des raisons de répartition de la manne fiscale, un canton peut attribuer une part plus importante à une commune ou à une autre, cela doit se faire dans la répartition de la masse des impôts, mais en aucun cas par le biais de taxation différenciée reposant sur des rattachements économiques.
Affaire à suivre…ou pas
Dès lors, il apparaît – si la lecture de la LHID par l’AGEDEC est exacte – que tous les contribuables domiciliés dans le canton de Genève devraient faire l’objet d’un seul type de centimes additionnels communaux, à savoir ceux de leur lieu de domicile, à l’exclusion de tout lieu de travail.
Il y a lieu de rappeler que cette problématique ne concerne que les contribuables salariés, dès lors que les contribuables exerçant une activité indépendante connaissent un système différent, système d’ailleurs expressément repris par la loi d’harmonisation des impôts directs.
Les contribuables salariés concernés ne pourront bénéficier du nouveau système s’il est confirmé par les instances judiciaires que pour les taxations non entrées en force.
Aussi faut-il, pour sauvegarder ses droits, déposer une réclamation. A cet égard, l’on rappellera l’expérience vécue par les contribuables pour la déduction pour double activité d’un couple, où tous ceux qui avaient déposé une réclamation se sont vus gratifiés de la nouvelle déduction et ont bénéficié annuellement de plusieurs centaines de francs d’impôts de moins, alors que les autres doivent encore attendre une éventuelle demande de révision.
Publié le 19 décembre 2011