Cotisations AVS des indépendants – Une décision claire

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Le Tribunal fédéral a rendu en février 2011 (cause 2C-734/2010) un arrêt de principe concernant la déductibilité des cotisations AVS des indépendants.

Un contribuable souhaitait déduire le montant total d’AVS dû, calculé sur son bénéfice net, alors que l’Administration n’admettait en déduction que les acomptes versés durant l’année fiscale. Le contribuable a recouru contre cette décision.

Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral évoque le libre choix du contribuable de comptabiliser les cotisations sociales. Il estime que les cotisations sociales d’un indépendant, qu’elles soient considérées comme privées ou commerciales, peuvent être comptabilisées, soit à la date de la facture (méthode de la facturation), soit à celle du paiement (méthode de l’encaissement). Elles peuvent, de plus faire l’objet d’une provision si le contribuable tient une comptabilité en partie double. Le contribuable peut également choisir une méthode plus simple et enregistrer les cotisations, soit à la date de la facture, soit à celle du paiement, même si cela ne coïncide pas avec l’année pour laquelle les cotisations sont dues. Lorsque le contribuable a choisi une des méthodes admises, il doit s’y tenir.

En l’occurrence, le contribuable tenait un relevé des recettes et des dépenses selon le principe de l’encaissement. Par conséquent, il ne pouvait déduire de son bénéfice d’activité lucrative indépendante les cotisations AVS qu’à la date de leur paiement.

C’était en effet la conséquence directe du choix du recourant d’être imposé à l’encaissement. Il n’importait donc pas dans ce cas que la déduction ait lieu dans le relevé des recettes et des dépenses ou directement dans sa déclaration fiscale. Ce sont dans les deux cas les primes et cotisations « versées » en vertu de la réglementation qui sont déductibles selon l’article 33 alinéa 2 lettre f LIFD, ce qui correspondait en l’espèce aux acomptes versés durant l’année fiscale par le recourant.

Le solde dû selon décision définitive sera donc déductible lors de sa facturation, respectivement de son paiement dans un exercice ultérieur.

Remarques et enseignement

Cet arrêt inspire un certain nombre de commentaires.

Les indépendants sont tenu de payer leurs cotisations sociales AVS qui correspond en général à 9,7% du bénéfice net. Pendant l’année de cotisation, ils doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations fixés par les caisses de compensation sur la base du revenu estimé de l’année de cotisation courante.

Pour fixer les cotisations définitives, l’on se base sur le revenu déterminant fixé dans le cadre de la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.

Ainsi, les cotisations définitives ne peuvent donc être déterminées, au plus tôt, que l’année suivant celle en cause.

Cette pratique peut créer des situations choquantes.

Afin que les déductions AVS correspondent à la réalité, l’AGEDEC avait préconisé une solution, à savoir:

  • Permettre au contribuable de faire lui-même, lors de la rédaction de sa déclaration d’impôt, le calcul de la déduction AVS par simple règle de 3. En effet, lors de la rédaction de sa déclaration d’impôt, il connaît le montant de son bénéfice et il n’y a plus lieu que de lui appliquer le taux y relatif, soit par le passé 9,5% et désormais 9,7%.
  • L’Administration fiscale, quant à elle, peut facilement vérifier cette déduction puisqu’elle dispose, dans le cadre de la déclaration d’impôt, du montant du bénéfice taxable de l’indépendant (éventuellement modifié par ses soins) et appliquer ainsi la déduction y relative d’AVS par simple règle de 3.

Le Tribunal fédéral ayant arrêté la décision de principe sus rappelée, la proposition de l’AGEDEC a été rejetée.

A l’avenir

Ce sont donc uniquement les acomptes payés ou facturés qui peuvent être déduits du bénéfice de l’année fiscale considérée et éventuellement dans le cadre d’une comptabilité en partie double, le montant d’une provision complémentaire.

Aussi, l’AGEDEC préconise désormais que les contribuables adoptent le comportement suivant:

  • Les contribuables qui comptabilisent sur la méthode de l’encaissement ou de la facturation (sans tenir une comptabilité en partie double) devront intervenir spontanément auprès de leur caisse de compensation pour faire modifier le plus rapidement possible les acomptes de cotisation AVS.
  • Si cela n’est pas possible en cours d’année fiscale, il faudra à tout le moins adresser une copie des décomptes de l’indépendant à la caisse AVS dès les premiers mois de l’année suivant la date de clôture des comptes de l’indépendant. Cela permettra de réadapter très rapidement les acomptes de cotisation d’une part, et d’éviter ainsi à l’indépendant de payer des intérêts moratoires lorsque la différence entre le montant des acomptes acquittés durant l’année fiscale et celui des cotisations définitives s’avèrera être supérieur à 25%.
  • Pour les contribuables astreints ou tenant volontairement une comptabilité commerciale en partie double, ils pourront créer une provision afin de comptabiliser la différence entre les acomptes notifiés durant l’année fiscale par leur caisse de compensation et l’estimation de la cotisation réelle effectuée sur le bénéfice dégagé durant l’année fiscale. Cela leur permettra de déduire la totalité de leur cotisation AVS durant l’année fiscale considérée et éviter un décalage de la déduction de cette charge indubitable des indépendants.


 

Publié le 6 juin 2011

 

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