Contributions à des enfants majeurs pour leurs études

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Lors de l’assemblée générale de l’AGEDEC, une question a été posée à propos de la possibilité de déduire les contributions que l’on verse à ses enfants qui poursuivent leurs études au-delà de 25 ans.

Les dispositions légales ayant des libellés différents au niveau des lois fiscales genevoises et fédérales, il convient de distinguer l’éventualité d’une déduction selon qu’il s’agisse d’une taxation cantonale ou fédérale, étant précisé que cette question ne sera abordée dans la présente rubrique qu’en ce qui concerne les couples mariés.

Du point de vue fédéral

Dans le cadre des déductions sociales, il est stipulé qu’il peut être déduit du revenu net «pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien, 6’100.- francs».

Ainsi, au niveau fédéral il n’y a pas de notion d’âge pour l’enfant majeur, la question étant de définir si celui-ci fait un apprentissage ou des études.

Par apprentissage ou études, il faut entendre chaque étape de la formation qui, indirectement ou directement, sert en premier lieu à l’achèvement d’une première formation qui doit permettre à l’enfant d’entrer dans la vie active et de gagner sa vie.

A cet égard, une formation universitaire est considérée comme achevée une fois la licence obtenue.

Lorsqu’un enfant majeur, âgé de plus ou moins 25 ans, poursuit donc un apprentissage ou des études, deux questions doivent encore être résolues pour permettre à ses parents de bénéficier des déductions sociales y relatives.

Premièrement, pour déterminer l’octroi d’une telle déduction, la date critère dans notre système postnumerando se trouve être le 31 décembre de la période fiscale. En d’autres termes, si au 31 décembre l’enfant ne se trouve plus en apprentissage ou aux études, l’octroi d’une déduction sera refusée (sous réserve bien entendu que l’enfant ait été empêché, pour des motifs objectifs, de suivre sa formation (maladie, armée, etc.)).

Cette deuxième question étant résolue, l’on s’attachera alors à vérifier que les parents assurent l’entretien de leur enfant majeur en formation.

Nonobstant que la disposition légale ne subordonne pas l’octroi d’une déduction pour l’enfant à la condition que les parents assurent l’entretien de l’enfant dans une large mesure, mais qu’il suffise qu’ils en assurent l’entretien, il n’en demeure pas moins que la contribution des parents doit être nécessaire à l’entretien de leur enfant, et non pas constituer une simple donation en faveur de l’enfant.

La jurisprudence a précisé en outre qu’il fallait que les prestations fournies par les parents atteignent au minimum le montant de la déduction, à savoir CHF 6’100.- annuels.

A ce stade, l’on notera que les parents qui disposent de la déduction sociale de CHF 6’100.- pour leur enfant majeur faisant un apprentissage ou des études, peuvent également prétendre à une augmentation de certaines déductions générales telles celles concernant la déduction des versements primes et cotisations d’assurance maladie et accidents et intérêts de capitaux d’épargne, puisque cette dernière est augmentée de CHF 700.- pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels un contribuable peut faire valoir la déduction sociale dont il est question ci-avant.

Du point de vue cantonal

A Genève, c’est dans le cadre des dispositions visant à déterminer le «rabais d’impôt» qui se calcul sur la base d’un cumul de montants, notamment ceux résultant des charges de famille.

Ainsi, dans le cadre des enfants majeurs qui poursuivent leurs études ou font un apprentissage, la loi genevoise stipule expressément «jusqu’à l’âge de 25 ans révolus».

Un enfant majeur de plus de 25 ans ne pourra donc pas donner lieu à quelque montant supplémentaire pour le calcul du rabais d’impôt, sauf s’il s’agit d’un proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins.

En effet, la loi genevoise considère comme charges de famille également les «proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins» à savoir notamment les descendants (enfants).

Toutefois, l’octroi de la déduction basé sur cette disposition est quasi impossible à obtenir pour un enfant poursuivant ses études. Puisque cette déduction est réservée aux personnes incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et que cette notion d’incapacité repose sur des motifs objectifs et indépendants de la volonté de la personne.

Autrement dit, il s’agit habituellement d’impossibilité résultant de la santé physique ou psychique de la personne l’empêchant de travailler et de subvenir seule à ses besoins.

Conclusion

En ce qui concerne les couples mariés, une éventuelle déduction sociale pour enfant majeur de plus de 25 ans poursuivant un apprentissage ou des études est possible, sous réserve de la réalisation des conditions susmentionnées dans le cadre de la détermination de l’impôt fédéral, mais pas dans le cadre des impôts cantonaux et communaux genevois.

 

Publié le 26 mai 2008

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