Au niveau fédéral, un enfant en vaut deux

icone-pdf

 

 

Les dispositions de la Loi fédérale prévoient des déductions sociales concernant notamment les enfants, à savoir qu’il peut être déduit du revenu un montant de CHF 5’600.- lorsque le contribuable en assure l’entretien.

Ainsi donc, la notion de contribuable recouvre le couple lorsque ceux-ci sont mariés.

En revanche, lorsque l’on a affaire à des parents séparés, chacun étant contribuable, chacun peut prétendre à une déduction fiscale pour l’entretien de son enfant.

Le Tribunal fédéral s’est d’ailleurs prononcé sur le cas des parents séparés et sur leur faculté à bénéficier de la déduction sociale.

C’est ainsi qu’il a été précisé que la Loi fédérale ne subordonne pas l’octroi de la déduction pour enfant à la condition que le contribuable assure dans une large mesure l’entretien de l’enfant; il suffit qu’il en assure l’entretien.

La déduction peut ainsi être accordée même si le contribuable participe pour moins de 50 % aux frais d’entretien de l’enfant.

Ainsi, qu’un enfant soit mineur, ou majeur et faisant un apprentissage ou des études, la mère et le père, séparés, pourront chacun déduire de leur revenu le montant de la déduction sociale de CHF 5’600.-. La seule condition étant que la mère, respectivement le père, participe à l’entretien de l’enfant.

Dans l’hypothèse où l’enfant ne fait pas d’études ou d’apprentissage et qu’il soit totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, chacun des parents qui contribue à son entretien pourra prétendre à une déduction d’un montant de CHF 5’600.-, mais alors à la condition que l’aide apportée à l’enfant s’élève au minimum au montant de la déduction, c’est-à-dire excède CHF 5’600.- par an.

En dernier lieu, il sied de relever que si un enfant peut en valoir deux pour les parents séparés, il n’est pas possible de cumuler la déduction de CHF 5’600.- pour enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études et la déduction de CHF 5’600.- pour personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit. A cet égard, un enfant ne saurait en valoir quatre.

Publié le 10 avril 2006

 

Comments are closed.