LAMaL et fiscalité – Acte II

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Depuis l’entrée en vigueur de la LAMaL, une absence de distinction entre assurance maladie obligatoire et non obligatoire est-elle encore justifiable alors que les lois fiscales distinguent entre les assurances accidents obligatoires et non obligatoires ?

S’interroger sur cette question revient à déterminer dans quelle mesure les dispositions fiscales relatives à la déductibilité des assurances maladie auraient été différentes si la LAMaL avait été connue lors de l’élaboration des nouvelles lois fédérales datant du 14 décembre 1990.

Sachant que dans le concept des trois piliers, l’on représente le 1er pilier comme «l’assurance sociale de l’Etat», l’on observera qu’en 1989 déjà l’on incluait l’assurance maladie dans les différentes branches de l’assurance sociale, au même titre que l’AVS et la prévoyance professionnelle (tout en rappelant que la Suisse était un état fédéral et que son système de sécurité sociale n’était ni centralisé, ni uniforme) 2.

A cet égard, l’on se souviendra que l’ancienne loi de 1991 qui régissait l’assurance maladie n’avait pas institué un système intégré d’assurance maladie sociale, mais que le concept des trois piliers avait d’ores et déjà placé l’assurance maladie au rang des assurances sociales 3.

Quoiqu’il en soit, cela est désormais formellement et légalement confirmé puisque l’article 1 de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMaL) stipule expressément «la présente loi régit l’assurance maladie sociale».

La LAMaL appartenant au 1er pilier, la déduction des primes aurait dû être intégrée dans les dispositions de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l’harmonisation des impôts directs (LHID), au même titre que les cotisations d’AVS, d’assurance invalidité, à des institutions de prévoyance professionnelle, à l’assurance chômage et à l’assurance accidents obligatoire.

Pour s’opposer à cette déduction totale des primes d’assurance maladie obligatoire, d’aucuns auraient pu arguer qu’elles n’étaient pas versées en vue de l’acquisition d’un revenu, puisque la LIFD et la LHID – lors de leur entrée en vigueur – stipulaient comme déductibles «les primes, cotisations et montants légaux statutaires ou réglementaires, versés en vue de l’acquisition des droits aux prestations…».

Toutefois, cette réserve n’est plus de mise dans la mesure où les dispositions fiscales visant la déductibilité des cotisations aux 1er et 2ème piliers ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2005 4; le texte «les primes versées en vue de l’acquisition des droits aux prestations» ayant été remplacé par «les primes versées».

Cette modification des lois fiscales a été notamment le fruit des réflexions suscitées par la récente adaptation de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Les cotisations prévues alors pour la LPP – qui incluaient de nouvelles cotisations visant à la participation aux coûts (cotisation pour frais d’administration, cotisation destinée à la couverture du fonds de garantie, etc.) ne servant donc plus directement à l’acquisition de droits aux prestations (mais plutôt à assurer la pérennité du système) – imposaient une modification des dispositions fiscales en vigueur pour les rendre également et en totalité déductible du revenu imposable des cotisants.

En cette matière le législateur a agi promptement (l’adaptation de la prévoyance professionnelle faisait suite au Message du Conseil Fédéral du 19 septembre 2003 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, et les lois fiscales ont été modifiées en date du 18 juin 2004 !).

On aurait pu s’attendre à une même célérité pour la LAMaL (qui date du 18 mars 1994), mais force est de constater que tel n’a pas été le cas.

Cela étant une question se pose: compte tenu que la LAMaL n’existait pas encore lorsque l’on a rédigé les nouvelles lois fédérales LIFD et LHID et qu’aucune modification des textes fiscaux n’est survenue depuis l’entrée en vigueur de la LAMal, les dispositions actuelles des lois fiscales en la matière sont – elles encore valides?

 

(A suivre…)

 

2 L’annuaire statistique de la Suisse 1989, p.237.

3 Message du Conseil fédéral sur l’assurance maladie, FF 1992 p.87.

4 Nouvelle teneur selon le chiffre 3 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004

Publié le 17 septembre 2007

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