La justice corrige une anomalie de la loi fiscale

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Une erreur de systématique de la loi dans la détermination des frais professionnels forfaitaires des salariés avait été dénoncée en vain, raison pour laquelle il a fallu recourir auprès des tribunaux pour faire valoir les droits du contribuable.

C’est aujourd’hui chose acquise par l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal administratif rendu en la matière.

Nature du résultat obtenu

Le recourant, soutenu par l’AGEDEC, a pu obtenir une décision du Tribunal administratif, entrée en force à fin décembre 2008, déclarant qu’une réduction du forfait des frais professionnels suite à un versement au pilier 3a, respectivement à un rachat dans sa caisse de pension, était dénuée de sens (l’article 3 al. 1 LIPP-V dans son actuelle rédaction a donc été déclaré illégal).

De quel enjeu s’agissait-il ?

L’erreur systématique de la loi dénoncée et qui avait déjà été relevée dans le cadre des travaux préparatoires de la LIPP-V, concernait la rédaction de l’article 3 alinéa 1 de la LIPP-V qui comportait une anomalie dès lors qu’il consacrait une différence dans la déduction pour frais professionnels en fonction d’éventuels versements de rachat dans sa caisse de pension ou d’un versement à sa prévoyance individuelle liée (pilier 3a).

Dans le cas d’espèce, le recourant devait bénéficier du forfait de 3% pour frais professionnels admis à hauteur de CHF 1’500.-. Ce montant de 3% devait être calculé sur le revenu brut de l’activité dépendante, dont ne devaient être soustraites que les cotisations sociales (cotisations AVS/AI/APG, chômage, maternité) et les cotisations ordinaires à la prévoyance du 2ème pilier, sans tenir compte d’un rachat effectué au sein de son institution de prévoyance pas plus que de tenir compte d’une cotisation au pilier 3a.

Toutefois, en lieu et place de la déduction forfaitaire de CHF 1’500.-, le contribuable s’était vu réduire cette déduction du fait qu’il avait procédé à un rachat de cotisations dans sa caisse de pension et ainsi, seul un montant de CHF 614.- lui avait été accordé en lieu et place des CHF 1’500.- réclamés.

De la procédure

Après une réclamation déposée contre sa taxation ICC 2002, une procédure s’est ouverte devant la Commission cantonale de recours en matière d’impôts en 2005, qui a abouti en novembre 2007 à une décision positive de la Commission de recours, laquelle décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif déposé par l’Administration fiscale cantonale.

Par arrêt du Tribunal administratif daté du 28 octobre 2008 (ATA 537/2008), entré en force à fin décembre 2008, le recours de l’Administration a été rejeté et la décision de la CCRMI confirmée.

Ainsi il a été établi que:

  • les frais professionnels, soit les frais nécessaires à l’acquisition du revenu, ne peuvent dépendre du fait que le contribuable a racheté des droits dans une institution de prévoyance ou a effectué un versement à son pilier 3a.
  • la systématique de l’article 3 lettre a alinéa 1 LIPP-V entre en contradiction avec les dispositions légales (notamment LHID) dès lors qu’elle conduit à réduire les frais professionnels admissibles pour un contribuable salarié prévoyant, puisqu’en définitive les montants qu’il verserait soit en rachat dans sa caisse de pension, soit dans le cadre de sa prévoyance individuelle liée (pilier 3a), ne seraient pas déductibles à 100%, mais seulement en partie dû à la rédaction inappropriée de l’article 3 alinéa 1 LIPP-V.

Des personnes bénéficiant de cette décision de la CCRMI confirmée par le Tribunal administratif

Toutes les personnes qui jusqu’alors se voyaient réduire le montant forfaitaire de leurs frais professionnels dû à une cotisation à leur pilier 3a ne devront plus souffrir de cette réduction, étant précisé qu’il s’agit là principalement des personnes ayant un revenu salarial modeste (moins de CHF 53’000.- annuels nets).

En revanche, en ce qui concerne les contribuables versant une contribution de rachat à leur caisse de pension, toute personne est potentiellement concernée indépendamment du montant de son salaire si, ensuite de la déduction de la contribution de rachat, le montant déterminant venait à être inférieur à CHF 53’000.-

Des dispositions à prendre à l’avenir

Il est vrai que le Tribunal administratif a déclaré la systématique de l’article 3 alinéa 1 LIPP-V comme illégale, mais il n’en demeure pas moins que cet article figure encore dans les dispositions législatives.

Ainsi, il y a lieu de craindre une application « littérale » et les contribuables devront donc être attentifs et contrôler le calcul de leurs frais forfaitaires professionnels.

Ce d’autant plus que les logiciels fournis calculent automatiquement selon la systématique « erronée » de l’article 3 alinéa 1 LIPP-V.

Conclusion

L’AGEDEC préconise que les contribuables fassent le calcul du 3% de frais forfaitaires en déduisant uniquement de leur revenu salarial brut les cotisations sociales et cotisations ordinaires LPP et c’est seulement si ce montant excède CHF 1’600.- qu’il faudra le limiter à CHF 1’600.-

Pour ceux qui utilisent un moyen informatique, il faut vérifier qu’il n’y ait pas un automatisme déduisant outre les cotisations sociales et cotisations ordinaires LPP, les cotisations au pilier 3a et rachat pour réduire le montant des frais professionnels; si tel est le cas, il faut « écraser » le montant par celui calculé manuellement.

Publié le 12 janvier 2009

 

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