Trois lignes peuvent rapporter 300 francs !

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Le mauvais positionnement de la déduction pour double activité prive actuellement les contribuables concernés d’une diminution de CHF 300.- d’impôt.

Seuls ceux qui auront déposé une réclamation à l’encontre de leur taxation pourront récupérer ce montant le cas échéant.

Rappel des faits

Le 21 mars 2000, le Conseil d’Etat d’alors avait déposé un projet de loi LIPP-V (PL 8202) qui prévoyait à l’article 7 « sont déduits CHF 3’500.- par année, respectivement CHF 5’000.-, si le revenu brut total ne dépasse pas CHF 50’000.-, sur le produit du travail de l’un des conjoints… ».

Durant l’été 2000, le Conseil d’Etat a proposé une nouvelle mouture de la LIPP-V, qui a été adoptée en date du 22 septembre 2000.

C’est ainsi qu’il avait été introduit un nouveau système intitulé « rabais d’impôt » dans lequel il avait été déplacé la déduction pour double activité.

Ce faisant, cette déduction se trouvait dans la détermination du rabais d’impôt et non plus comme une déduction venant réduire le revenu taxable.

Par l’écoulement du temps et l’application des indexations des déductions, le montant initial de CHF 3’500.- a été porté à CHF 3’640.-, puis à CHF 3’850.-

Ce mauvais positionnement a toujours été contesté par l’AGEDEC et cette opinion a été corroborée notamment par le rapport d’évaluation de la LIPP publié par Messieurs SOGUEL, ECKERT, HUGUENIN et SEMBOGLOU.

Mais encore, l’on a pu lire, sous la plume du Chef du Département des Finances, une déclaration faite en date du 5 septembre 2006, selon laquelle « la prise en compte de l’activité des deux conjoints doit prendre la forme d’une déduction sur le revenu (détermination de l’assiette fiscale) et n’a donc pas sa place dans le rabais d’impôt » (PL 9903, p.8).

L’AGEDEC a assisté un de ses membres dans la contestation de cette déduction mal positionnée et qui induisait un surcoût d’impôt pour les contribuables concernés de quelque CHF 300.-

Il s’agissait là d’une question de principe qui concernait tous les contribuables mariés exerçant une double activité et qui de fait, comme cela a été rappelé dans les procédures en cours, conduisait à ce que l’Etat « engrange indûment » des montants annuels de 10 à 15 millions de francs suisses, prélevés directement et exclusivement sur les couples mariés exerçant une double activité.

Par décision du 4 mars 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative a admis le recours déposé par l’un des membres de l’AGEDEC.

Suite à ce recours, l’Administration fiscale cantonale a recouru auprès du Tribunal administratif, qui a rendu un arrêt en date du 16 février 2010 confirmant la position de la Commission en jugeant que la déduction pour travail du conjoint comprise dans le rabais d’impôt au sens de l’article 14 al. 1 lettre a dernière phrase LIPP-V, contrevenait à l’article 9 LHID.

Le Tribunal administratif a alors invité le Conseiller d’Etat d’adopter des mesures pour la mise en oeuvre de cette déduction pour travail des conjoints.

Malgré que le Chef du Département des Finances ait déclaré être convaincu, depuis le mois de septembre 2006, que la déduction pour double activité des conjoints n’avait pas sa place dans le rabais d’impôt, mais devait être positionné comme une déduction visant à réduire le revenu taxable, rejoignant à cela les avis de la Commission cantonale et du Tribunal administratif, il n’en demeure pas moins que l’Administration fiscale cantonale a déposé un recours contre l’arrêt du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral à fin mars 2010.

Une décision de notre Haute Cour ne saurait intervenir avant la fin de l’année 2010.

Montant en jeu

Pour chaque contribuable concerné, c’est quelque CHF 300.- de moins qu’il devrait s’acquitter sur son bordereau d’impôt pour les années de taxation 2009 et antérieures.

Pour l’Etat, c’était la possibilité d’engranger quelque 10 à 15 millions de francs supplémentaires annuellement et grevant uniquement les finances des contribuables mariés exerçant tous deux une activité lucrative.

Disposition à prendre

Pour sauvegarder leurs droits, les contribuables concernés doivent impérativement, dans les trente jours dès la réception de tout bordereau qui leur sera adressé par l’Administration fiscale, déposer une réclamation.

Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral aura rendu sa décision et si celle-ci confirme la position du Tribunal administratif et de la CCR, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur taxation cantonale de quelque CHF 300.-

Tous les bordereaux n’étant pas encore entrés en force peuvent faire l’objet d’une réclamation, quelque soit l’année de taxation considérée, puisque le mauvais positionnement de cette déduction est survenue dans la loi fiscale entrée en vigueur au 1er janvier 2001 et qui aura perdurée jusqu’à l’avènement de la nouvelle LIPP entrée en vigueur au 1er janvier 2010.

Modèle de réclamation

Tous les contribuables mariés exerçant une double activité, devraient donc adresser une réclamation à l’Administration et celle-ci devrait avoir la teneur suivante: « Je vous informe faire réclamation à l’encontre de mon bordereau d’imposition année de taxation … au motif du mauvais positionnement de la déduction pour travail du conjoint (cf. arrêt ATA du 29 mars 2010) ».

Conclusion

Pour bénéficier d’une réduction d’impôt de CHF 300.-, il suffit donc d’écrire trois lignes à l’Administration dans les trente jours dès la réception d’un bordereau de taxation.

 

Publié le 28 juin 2010

 

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